24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/8
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 [demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne, de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni, du Tribunal de grande instance de Nanterre — France] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), et Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)
(Affaires jointes C-113/10, C-147/10 et C-234/10) (1)
(Politique agricole commune - Organisation commune des marchés - Producteurs de sucre et d’isoglucose - Calcul du montant des cotisations à la production - Validité d’un mode de calcul prenant en compte des montants de restitutions fictifs pour les quantités de sucre exportées sans restitution - Rétroactivité de la réglementation - Taux de change - Allocation d’intérêts)
2012/C 366/13
Langues de procédure: l'allemand, l'anglais, le français
Juridictions de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division), Tribunal de grande instance de Nanterre
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10), British Sugar plc (C-147/10), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)
Parties défenderesses: Hauptzollamt Aachen (C-113/10), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)
Objets
(C-113/10)
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Validité, au regard des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1) — Rétroactivité dudit règlement — Méthode de calcul des montants des cotisations à la production
(C-147/10)
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Validité du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1175/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les compagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p.1) — Restitution des montants perçues sur la base de règlements communautaires invalides — Détermination du taux de change applicable
(C-234/10)
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validité, au regard de l'art. 15 du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1) — Fixation du montant des cotisations à la production pour le secteur du sucre — Détermination de la perte moyenne
Dispositif
1)
Le règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, dans ses dispositions autres que celles de son article 3, déjà annulées par l’effet de l’annulation de l’article 2 du règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, prononcée par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 29 septembre 2011, Pologne/Commission (T-4/06), est invalide.
2)
À défaut de dispositions de droit de l’Union sur ce point, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer le taux de change applicable pour le calcul de l’indemnité due au titre des paiements excédentaires de cotisations à la production pour le secteur du sucre.
3)
En vertu du droit de l’Union, les justiciables ayant droit au remboursement de sommes indûment payées au titre de cotisations à la production pour le secteur du sucre fixées par un règlement invalide ont également droit au versement des intérêts y afférents. Une juridiction nationale ne peut, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, refuser le paiement d’intérêts sur les montants perçus par un État membre sur le fondement d’un règlement invalide au motif que cet État membre ne peut réclamer les intérêts correspondants sur les ressources propres de l’Union européenne.
(1) JO C 134 du 25.05.2010
JO C 148 du 05.06.2010
JO C 221 du 14.08.2010
Full & Egal Universal Law Academy