11.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH
(Affaire C-119/10) (1)
(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous b) - Remplissage de canettes déjà revêtues d’un signe similaire à celui d’une marque - Prestation de service sur commande et sur les instructions d’un tiers - Action du titulaire de la marque contre le prestataire)
2012/C 39/03
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Frisdranken Industrie Winters BV
Partie défenderesse: Red Bull GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden -Interprétation de l'art. 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque — Usage d'un signe — Remplissage de canettes déjà revêtues d'un signe en tant que prestation pour et sur commande d'un tiers — Produits uniquement destinés à l'exportation en dehors du Benelux ou en dehors de l'Union européenne — Public pertinent
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition.
(1) JO C 134 du 22.05.2010
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