22.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/10
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale
(Affaire C-120/10) (1)
(Transport aérien - Directive 2002/30/CE - Restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté - Limites de niveau sonore à respecter lors du survol de territoires urbains situés à proximité d’un aéroport)
2011/C 311/13
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: European Air Transport SA
Parties défenderesses: Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 2, sous e), 4, par. 4, et 6, par. 2, de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (JO L 85, p. 40) — Limites de niveau sonore à respecter lors du survol de territoires urbains situés à proximité d'un aéroport — Notion de «restriction d'exploitation» — Restrictions adoptées à l'égard d'aéronefs présentant une faible marge de conformité — Possibilité d'établir de telles restrictions en fonction du niveau sonore mesuré au sol — Impact de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago)
Dispositif
L’article 2, sous e), de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’une «restriction d’exploitation» constitue une mesure prohibitive totale ou temporaire interdisant l’accès d’un aéronef à réaction subsonique civil à un aéroport d’un État membre de l’Union. Par conséquent, une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport.
(1) JO C 148 du 05.06.2010
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