10.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 362/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt
(Affaire C-123/10) (1)
(Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1 - Régime national de péréquation annuelle des pensions - Augmentation exceptionnelle des pensions pour l’année 2008 - Exclusion de cette augmentation des pensions d’un montant inférieur au barème du supplément compensatoire - Rehaussement exceptionnel de ce barème pour l’année 2008 - Exclusion du bénéfice du supplément compensatoire des pensionnés dont les revenus, y compris ceux du conjoint faisant partie du ménage, dépassent ledit barème - Champ d’application de la directive - Discrimination indirecte des femmes - Justification - Absence)
2011/C 362/09
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Waltraud Brachner
Partie défenderesse: Pensionsversicherungsanstalt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24) — Revalorisation des retraites — Discrimination indirecte des femmes — Réglementation nationale prévoyant pour un groupe de personnes percevant une retraite inférieure au revenu minimal et composé majoritairement de femmes un facteur de revalorisation inférieur à celui prévu pour les retraites plus élevées
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’un régime de péréquation annuelle des pensions tel que celui en cause au principal relève du champ d’application de cette directive et est dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci.
2)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, compte tenu des données statistiques produites devant la juridiction de renvoi et à défaut d’éléments contraires, celle-ci serait fondée à considérer que cette disposition s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés.
3)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, si, dans le cadre de l’examen auquel la juridiction de renvoi doit se livrer afin d’apporter une réponse à la deuxième question, elle devait parvenir à la conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés est susceptible d’avoir subi un désavantage en raison de l’exclusion des pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal, ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension plus longtemps ni ou en raison de la circonstance que le barème du supplément compensatoire a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la même année 2008.
(1) JO C 148 du 05.06.2010
Full & Egal Universal Law Academy