4.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Merck Sharp & Dohme Corporation (anciennement Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt
(Affaire C-125/10) (1)
(Propriété intellectuelle et industrielle - Brevets - Règlement (CEE) no 1768/92 - Article 13 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Possibilité de délivrer ce certificat dans le cas où la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union est inférieure à cinq ans - Règlement (CE) no 1901/2006 - Article 36 - Prorogation de la durée du certificat complémentaire de protection)
2012/C 32/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundespatentgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Merck Sharp & Dohme Corporation (anciennement Merck & Co.)
Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundespatentgericht — Interprétation de l'art. 13, par. 1, du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1) — Possibilité de délivrer ledit certificat dans un cas où la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté est inférieure à cinq ans
Dispositif
L’article 13 du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, lu en combinaison avec l’article 36 du règlement no 1901/2006, doit être interprété en ce sens que des médicaments peuvent faire l’objet de la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque la période qui s’est écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne est inférieure à cinq ans. Dans ce cas, le délai de prorogation pédiatrique prévu par ce dernier règlement commence à courir à compter de la date déterminée en déduisant de la date d’échéance du brevet la différence entre cinq ans et la durée de la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et l’obtention de la première autorisation de mise sur le marché.
(1) JO C 161 du 19.06.2010
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