7.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 139/11
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)/Ypourgos Emporikis Naftilías
(Affaires jointes C-128/10 et C-129/10) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Cabotage maritime - Règlement (CEE) no 3577/92 - Articles 1er et 4 - Autorisation administrative préalable pour des services de cabotage - Contrôle des conditions de sécurité des navires - Maintien de l’ordre dans les ports - Obligations de service public - Absence de critères précis et connus à l’avance)
2011/C 139/18
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)
Partie défenderesse: Ypourgos Emporikis Naftilías
en présence de:Koinopraxia Epibatikon Ochimatagogon Ploion Kavalas — Thasou (C-128/10)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 1, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7) — Législation nationale qui prévoit une autorisation administrative préalable pour des services de cabotage — Système permettant de contrôler la possibilité d'exécuter les itinéraires dans des conditions de sécurité des navires et de maintien de l'ordre dans les ports- Absence de critères précis et connus à l'avance
Dispositif
Les dispositions combinées des articles 1er et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui institue un régime d’autorisation préalable pour les services de cabotage maritime prévoyant l’adoption de décisions administratives imposant le respect de certains créneaux horaires pour des raisons liées, d’une part, à la sécurité des navires et à l’ordre dans les ports et, d’autre part, à des obligations de service public, pourvu qu’un tel régime soit fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, notamment dans l’éventualité où plusieurs armateurs souhaitent pénétrer dans le même port au même moment. S’agissant des décisions administratives imposant des obligations de service public, il est en outre nécessaire qu’un besoin réel de service public en raison de l’insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence puisse être démontré. Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si dans les affaires au principal ces conditions sont remplies.
(1) JO C 134 du 22.05.2010
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