19.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/16
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
(Affaire C-131/10) (1)
(Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3 - Prescription des poursuites - Délai - Réglementation sectorielle - Règlement (CE) no 2571/97 - Application différenciée des règles de prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci)
2011/C 55/28
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Corman SA
Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interprétation de l'art. 3, par. 1 et 3, du règlement no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Détermination du délai de prescription des poursuites — Applicabilité des dispositions sectorielles communautaires ou nationales en la matière — Application différenciée des règles de prescription en cas d'irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par les cocontractants du bénéficiaire ?
Dispositif
1)
Dans la mesure où il ne prévoit pas de règle de prescription des poursuites applicable à l’encaissement de garanties constituées dans le cadre des opérations d’adjudication dans le secteur du beurre, du beurre concentré et de la crème, le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission, du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un «délai inférieur» au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Par conséquent, le délai de prescription de quatre ans défini par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de ce dernier règlement s’applique à un tel encaissement, sous réserve toutefois de la possibilité que conservent les États membres, en vertu du paragraphe 3 dudit article 3, de prévoir des délais de prescription plus longs.
2)
Lorsqu’ils poursuivent une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement no 2988/95, les États membres conservent la possibilité d’appliquer des délais de prescription plus longs au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, y compris, dans le contexte du règlement no 2571/97, dans des situations où les irrégularités dont doit répondre l’adjudicataire ont été commises par les cocontractants de celui-ci.
(1) JO C 148 du 05.06.2010
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