29.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Belgique) — Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley/Belgische Staat
(Affaire C-132/10) (1)
(Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Droits de succession sur les actions nominatives - Délai de prescription pour l’évaluation des actions dans des sociétés non-résidentes supérieur à celui applicable pour les sociétés résidentes - Restriction - Justification)
2011/C 319/09
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Interprétation des art. 26, 49, 63 et 65 TFUE — Législation nationale prévoyant, pour les droits de succession sur les actions nominatives, un délai de prescription de deux ans en cas d'établissement du siège de direction effective de la société émettrice des actions dans l'État membre concerné, et un délai de prescription de dix ans dans les autres cas
Dispositif
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit, en matière de droits de succession, un délai de prescription de dix ans pour l’évaluation d’actions nominatives d’une société dont le défunt était actionnaire et dont le siège de la direction effective est établi dans un autre État membre, alors que ce même délai est de deux ans lorsque le siège de la direction effective est situé dans le premier État membre.
(1) JO C 134 du 22.05.2010
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