5.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 133/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di Torino — Italie) — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso
(Affaire C-135/10) (1)
(Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Applicabilité directe dans l’ordre juridique de l’Union de la convention de Rome, de l’accord ADPIC et du WPPT - Directive 92/100/CE - Article 8, paragraphe 2 - Directive 2001/29/CE - Notion de «communication au public» - Communication au public de phonogrammes diffusés par la radio dans un cabinet dentaire)
2012/C 133/04
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte di Appello di Torino
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SCF Consorzio Fonografici
Partie défenderesse: Marco Del Corso
en présence de: Procuratore generale della Repubblica
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte di Appello di Torino — Applicabilité directe dans l'ordre juridique communautaire de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion faite à Rome le 23 octobre 1961, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) et du Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) — Interprétation de l'art. 3 (2) de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Notion de «communication au public» — Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes radio dans un cabinet dentaire
Dispositif
1)
Les dispositions de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), et du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, du 20 décembre 1996, sont applicables dans l’ordre juridique de l’Union.
La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, ne faisant pas partie de l’ordre juridique de l’Union, elle n’est pas applicable dans celle-ci, mais, toutefois, elle y produit des effets indirects.
Les particuliers ne peuvent se prévaloir directement ni de ladite convention, ni dudit accord non plus que du traité susmentionné.
La notion de «communication au public», qui figure dans les directives 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée à la lumière des notions équivalentes contenues dans la même convention, ledit accord ainsi que le traité susmentionné et de telle manière qu’elle demeure compatible avec ces derniers, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle.
2)
La notion de «communication au public», au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté. Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes.
(1) JO C 134 du 22.05.2010
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