10.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 362/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Greenstar-Kanzi Europe NV/Jean Hustin, Jo Goossens
(Affaire C-140/10) (1)
(Règlement (CE) no 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 873/2004 - Interprétation des articles 11, paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27, 94 et 104 - Principe d’épuisement de la protection communautaire des obtentions végétales - Contrat de licence - Action en contrefaçon contre un tiers - Violation de la convention de licence par le licencié dans ses relations contractuelles avec le tiers)
2011/C 362/10
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Greenstar-Kanzi Europe NV
Parties défenderesses: Jean Hustin, Jo Goossens
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 11, par. 1, 13, par. 1, 2 et 3, 16, 27, 94 et 104 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162, p. 38) — Actions de droit civil — Action introduite par le titulaire d’une protection communautaire ou par un licencié contre la personne ayant accompli, à l’égard du matériel de récolte de la variété protégée acquis auprès d’une personne détenant une licence d’exploitation, certains actes, sans respecter les limites stipulées dans le contrat de licence conclu avec le titulaire de la protection
Dispositif
1)
L’article 94 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié par le règlement (CE) no 873/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, lu conjointement avec les articles 11, paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27 et 104 dudit règlement, dans des conditions telles que celles en cause au principal, doit être interprété en ce sens que le titulaire ou le licencié peut intenter une action en contrefaçon contre un tiers qui a obtenu le matériel par l’intermédiaire d’un autre licencié ayant enfreint les conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence que ce dernier licencié a précédemment conclu avec le titulaire pour autant que les conditions ou les limitations en question portent directement sur les éléments essentiels de la protection communautaire des obtentions végétales concernée, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
2)
S’agissant d’apprécier la contrefaçon, il est sans importance que le tiers qui a accompli des actes sur le matériel vendu ou cédé était informé ou aurait dû être informé des conditions ou des limitations contenues dans le contrat de licence.
(1) JO C 161 du 19.06.2010
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