3.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — DHL International NV, anciennement Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(Affaire C-148/10) (1)
(Services postaux - Procédures externes de traitement des réclamations des utilisateurs - Directive 97/67/CE - Article 19 - Champ d’application - Caractère complémentaire des voies de recours ouvertes par le droit national et par le droit de l’Union - Marge de manœuvre des États membres - Limites - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement)
2011/C 355/08
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DHL International NV, anciennement Express Line NV
Partie défenderesse: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation de l'art. 19 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14, telle que modifiée par les directives 2002/39/CE (JO L 176, p. 21) et 2008/6/CE (JO L 52, p. 3) — Procédures pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux — Système de traitement externe
Dispositif
1)
La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, dans sa version initiale et dans ses versions telles que modifiées par les directives 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, et 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire pour les prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel une procédure externe de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services.
2)
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire pour les prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel une procédure externe de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services.
(1) JO C 161 du 19.06.2010
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