6.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grèce) — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon
(Affaire C-149/10) (1)
(Politique sociale - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Interprétation de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre - Bénéficiaire du droit au congé parental - Congé parental en cas de naissance de jumeaux - Notion de «naissance» - Prise en compte du nombre d’enfants nés - Principe d’égalité de traitement)
2010/C 301/04
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Efeteio Thessalonikis
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zoi Chatzi
Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon
Objet
Demande de décision préjudicielle — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interprétation de la clause 2.1 de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4) en combinaison avec l'art. 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 83, p. 389) — Congé parental octroyé en cas de naissance de jumeaux — Octroi d'une seul congé parental en cas de naissance de jumeaux — Violation de l'art. 21 de la Charte des droits fondamentaux en raison d'une discrimination du fait de la naissance et en raison d'une restriction des droits des enfants jumeaux non permise par le principe de proportionnalité?
Dispositif
1)
La clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, ne peut pas être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’enfant un droit individuel au congé parental.
2)
La clause 2, point 1, dudit accord-cadre ne doit pas être interprétée en ce sens que la naissance de jumeaux ouvre droit à un nombre de congés parentaux égal à celui des enfants nés. Toutefois, lue à la lumière du principe d’égalité de traitement, cette clause impose au législateur national de mettre en place un régime de congé parental qui, en fonction de la situation existante dans l’État membre concerné, assure aux parents de jumeaux un traitement qui tienne dûment compte de leurs besoins particuliers. Il appartient au juge national de vérifier si la réglementation nationale répond à cette exigence et, le cas échéant, de donner à ladite réglementation nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme au droit de l’Union.
(1) JO C 148 du 05.06.2010
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