10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/13
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA
(Affaire C-150/10) (1)
(Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre - Possibilité pour une entreprise bénéficiant d’une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 de faire usage du quota transitoire qui lui a été attribué - Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration - Principe non bis in idem)
2011/C 269/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Partie défenderesse: Beneo Orafti SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interprétation de l'art. 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (JO L 89, p. 11) — Interprétation de l'art. 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42) — Interprétation des art. 26 et 27 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32) — Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre — Compatibilité, avec la réglementation de l'Union, de l'octroi d'un quota transitoire à une entreprise bénéficiant d'une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 — Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens que le terme «quota» y figurant inclut également les quotas transitoires au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002.
2)
L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise et que celle-ci a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à cette disposition, prend effet à la date à laquelle, eu égard aux informations qui lui sont communiquées ou qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, l’entreprise qui prend cet engagement est en mesure de savoir, en tant qu’entreprise normalement diligente, que, aux yeux des autorités compétentes, les conditions pour obtenir l’aide à la restructuration, fixées à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, sont remplies.
3)
Les articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement no 320/2006, ainsi que l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doivent être interprétés en ce sens qu’une production, telle que celle en cause au principal, à supposer que celle-ci soit contraire à l’engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise et que celle-ci a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006, peut donner lieu au recouvrement de l’aide, à l’imposition d’une sanction et à la perception du prélèvement sur l’excédent, tels que respectivement prévus à ces dispositions. S’agissant de la sanction prévue à l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 968/2006, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, le cas de non-conformité peut être qualifié d’intentionnel ou considéré comme résultant d’une négligence grave. Les principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une application cumulative de ces mesures.
4)
L’article 26, paragraphe 1, du règlement no 968/2006 doit être interprété en ce sens que, à supposer que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une entreprise ait respecté son engagement de démanteler partiellement les installations de production des usines concernées, mais pas son engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline qui lui est attribué et qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006, le montant de l’aide à recouvrer est égal à la partie de l’aide correspondant à l’engagement qui n’a pas été respecté. Cette partie de l’aide doit être déterminée sur la base des montants fixés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 320/2006.
(1) JO C 161 du 19.06.2010
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