28.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 160/9
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV
(Affaire C-153/10) (1)
(Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Articles 12, paragraphes 2 et 5, 217, paragraphe 1, et 243 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 - Articles 10 et 11 - Classement des marchandises - Renseignement tarifaire contraignant - Invocation par un opérateur autre que le titulaire pour la même marchandise - Instructions de l’administration nationale des douanes - Confiance légitime)
2011/C 160/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden -Interprétation des art. 12, par. 2 et 5, 217, par. 1, 243 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Classement des marchandises — Réclamation à l’encontre d’une décision prise par les autorités douanières relative au classement d’un produit — Invocation par le réclamant d’un renseignement tarifaire contraignant émis par les autorités douanières d’un autre État membre concernant un produit similaire
Dispositif
1)
L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, ainsi que les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 12/97 de la Commission, du 18 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que le déclarant en douane, qui établit des déclarations en douane en son nom propre et pour son propre compte, ne peut se prévaloir d’un renseignement tarifaire contraignant dont le titulaire est non pas lui-même, mais une société à laquelle il est lié et à la demande de laquelle il a effectué ces déclarations.
2)
Les articles 12, paragraphes 2 et 5, et 217, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, ainsi que l’article 11 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 12/97, lus en combinaison avec l’article 243 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure relative à la perception de droits de douane, une partie intéressée peut contester cette perception en présentant, à titre de preuve, un renseignement tarifaire contraignant délivré pour les mêmes marchandises dans un autre État membre sans que ce renseignement tarifaire contraignant puisse produire les effets juridiques qui s’y rapportent. Il incombe cependant à la juridiction nationale de déterminer si les règles procédurales pertinentes de l’État membre concerné prévoient la possibilité de la production de tels moyens de preuve.
3)
L’article 12 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 12/97, doivent être interprétés en ce sens qu’une instruction nationale qui reconnaît aux autorités nationales la possibilité de se référer, en vue du classement tarifaire de marchandises déclarées, à un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers pour ces mêmes marchandises, n’a pas pu créer, dans le chef des importateurs, une confiance légitime à se prévaloir de cette instruction.
(1) JO C 179 du 03.07.2010
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