29.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Williams and others/British Airways plc
(Affaire C-155/10) (1)
(Conditions de travail - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Droit au congé annuel - Pilotes de ligne)
2011/C 319/11
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Williams and others
Partie défenderesse: British Airways plc
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation de l'art. 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p.18) et de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p.9) — Portée des obligations imposées par les directives quant à la nature et au montant de l'indemnité des congés annuels payés — Marge de liberté des États membres pour en fixer les modalités — Congé annuel payé octroyé aux pilotes de ligne
Dispositif
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que la clause 3 de l’accord annexé à la directive 2000/79/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA), doivent être interprétés en ce sens qu’un pilote de ligne a droit, durant son congé annuel, non seulement au maintien de son salaire de base mais aussi, d’une part, à tous les éléments liés de manière intrinsèque à l’exécution des tâches qui lui incombent selon son contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa rémunération globale et, d’autre part, à tous les éléments se rattachant au statut personnel et professionnel du pilote de ligne.
Il incombe au juge national d’apprécier si les divers éléments composant la rémunération globale de ce travailleur répondent à ces critères.
(1) JO C 161 du 19.06.2010
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