10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/14
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/Land Hessen
(Affaires jointes C-159/10 et C-160/10) (1)
(Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Mise à la retraite d’office des procureurs ayant atteint l’âge de 65 ans - Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement fondée sur l’âge - Cohérence de la législation)
2011/C 269/21
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)
Partie défenderesse: Land Hessen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction des discriminations fondées sur l'âge — Réglementation nationale prévoyant la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire ayant atteint l'âge de 65 ans — Objectifs légitimes justifiant les différences de traitement fondées sur l'âge
Dispositif
1)
La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne s’oppose pas à une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse (Hessisches Beamtengesetz), telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit la mise à la retraite d’office des fonctionnaires à vie, en l’occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler, si l’intérêt du service l’exige, jusqu’à l’âge maximal de 68 ans, pour autant que cette loi a pour objectif d’établir une structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des jeunes, d’optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un certain âge et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires.
2)
Pour que soit démontré le caractère approprié et nécessaire de la mesure concernée, celle-ci ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l’objectif poursuivi et doit être fondée sur des éléments dont il appartient au juge national d’apprécier la valeur probatoire.
3)
Une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse, telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit un départ à la retraite obligatoire des procureurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, ne présente pas un caractère incohérent en raison du seul fait qu’elle leur permet dans certains cas de travailler jusqu’à l’âge de 68 ans, qu’elle contient, en outre, des dispositions destinées à freiner les départs à la retraite avant l’âge de 65 ans et que d’autres dispositions législatives de l’État membre concerné prévoient le maintien en activité de certains fonctionnaires, notamment certains élus, au-delà de cet âge ainsi qu’un relèvement progressif de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans.
(1) JO C 161 du 19.06.2010
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