22.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla — Espagne) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
(Affaire C-177/10) (1)
(Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Application de l’accord-cadre dans le domaine de la fonction publique - Principe de non-discrimination)
2011/C 311/15
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Francisco Javier Rosado Santana
Partie défenderesse: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla — Interprétation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Annexe, clause 4 (principe de non discrimination) — Champ d'application — Discrimination jugée admissible par le juge constitutionnel — Obligations du juge national
Dispositif
1)
La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’appliquent aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée conclus avec les administrations et les autres entités du secteur public et, d’autre part, ils exigent que soit exclue toute différence de traitement entre les fonctionnaires statutaires et les fonctionnaires intérimaires comparables d’un État membre au seul motif que ces derniers travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives au sens de la clause 4, point 1, dudit accord-cadre.
2)
La clause 4 dudit accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les périodes de service accomplies par un fonctionnaire intérimaire d’une administration publique ne soient pas prises en compte pour l’accès de ce dernier, devenu entre-temps fonctionnaire statutaire, à une promotion par la voie interne à laquelle peuvent uniquement prétendre les fonctionnaires statutaires, à moins que cette exclusion ne soit justifiée par des raisons objectives au sens du point 1 de cette clause. Le seul fait que le fonctionnaire intérimaire a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.
3)
Le droit primaire de l’Union, la directive 1999/70 et ledit accord-cadre sur le travail à durée déterminée doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit que le recours exercé par un fonctionnaire statutaire contre une décision rejetant sa candidature à un concours et fondé sur le fait que cette procédure était contraire à la clause 4 dudit accord-cadre doit être introduit dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la date de publication de l’avis de concours. Toutefois, un tel délai ne pourrait pas être opposé à un fonctionnaire statutaire, candidat à ce concours, qui a été admis aux épreuves et dont le nom figurait sur la liste définitive des lauréats dudit concours s’il était de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’accord-cadre. Dans de telles circonstances, le délai de deux mois ne pourrait courir qu’à partir de la notification de la décision portant annulation de son admission audit concours et de sa nomination en qualité de fonctionnaire statutaire du groupe supérieur.
(1) JO C 179 du 03.07.2010
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