29.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 319/8
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)/Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)
(Affaires jointes C-180/10 et C-181/10) (1)
(Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Notion d’assujetti - Vente de terrains à bâtir - Articles 9, 12 et 16 - Absence de déduction de la TVA en amont)
2011/C 319/12
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)
Partie défenderesse: Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de l'art. 9, par. 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) ainsi que de l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Vente de plusieurs parcelles de terrain à bâtir — Qualité d'assujetti du vendeur dans le cas où le terrain fait partie de l'exploitation agricole du vendeur et où ce dernier a mis un terme à ses activités suite à la requalification de son terrain par la commune en terrain à bâtir
Dispositif
La livraison d’un terrain destiné à la construction doit être considérée comme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la législation nationale d’un État membre si cet État a fait usage de la faculté prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, indépendamment du caractère permanent de l’opération ou de la question de savoir si la personne ayant effectué la livraison exerce une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, pour autant que cette opération ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son titulaire.
Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre requalifié, à la suite d’une modification des plans d’aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de la volonté de cette personne, en terrain destiné à la construction ne doit pas être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, lorsqu’elle entreprend de vendre ledit fonds de terre, si ces ventes s’inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de cette personne.
Si, en revanche, cette personne entreprend, en vue de la réalisation desdites ventes, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, cette personne doit être considérée comme exerçant une «activité économique» au sens dudit article et doit, par conséquent, être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le fait que cette personne est un «agriculteur forfaitaire» au sens de l’article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, est sans incidence à cet égard.
(1) JO C 179 du 03.07.2010
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