9.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 204/10
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern
(Affaire C-184/10) (1)
(Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Permis de conduire délivré par un État membre en méconnaissance de la condition de résidence - Refus de reconnaissance par l’État membre d’accueil fondé uniquement sur la méconnaissance de la condition de résidence)
2011/C 204/18
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mathilde Grasser
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation des art. 1er, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Permis de conduire délivré par un État membre à un ressortissant d'un autre État membre ayant sa résidence normale, au moment de la délivrance du permis, sur le territoire de cet autre État membre et n'ayant jamais fait l'objet d'une mesure de retrait du permis national — Possibilité des États membres de refuser la reconnaissance d'un permis de conduire délivré par un autre État membre en se basant exclusivement sur la méconnaissance de la condition de résidence
Dispositif
Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 2008/65/CE de la Commission, du 27 juin 2008, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsqu’il est établi, sur la base des mentions figurant sur ce permis, que la condition de la résidence normale, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, n’a pas été respectée. Le fait que le titulaire dudit permis n’a fait l’objet, de la part de l’État membre d’accueil, d’aucune mesure au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive est sans incidence à cet égard.
(1) JO C 179 du 03.07.2010
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