10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/14
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-186/10) (1)
(Accord d’association CEE-Turquie - Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel - Clause de «standstill» - Liberté d’établissement - Refus de renouvellement du permis de séjour d’un ressortissant turc ayant créé une entreprise en violation des conditions fixées par ce permis - Abus de droit)
2011/C 269/22
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tural Oguz
Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department
en présence de:Centre for Advice on Individual Rights in Europe
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 41, par. 1, des Protocoles additionnel et financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur (JO L 293, p. 4) — Règle de standstill — Portée — Interdiction pour les États membres d'introduire de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services — Ressortissant turque ayant fondé un commerce au Royaume-Uni après avoir obtenu un permis de séjour sous condition de ne pas s'engager dans une activité professionnelle sans le consentement du Secrétaire d'État — Refus de renouveler ledit permis en raison d'une violation de ses termes
Dispositif
L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un ressortissant turc, dont l’autorisation de séjour dans un État membre est subordonnée à la condition qu’il n’entame aucune activité commerciale ou professionnelle, qui entreprend néanmoins une activité indépendante en violation de cette condition et demande ensuite aux autorités nationales une prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant de l’entreprise qu’il a entre-temps créée.
(1) JO C 179 du 03.07.2010
Full & Egal Universal Law Academy