25.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 186/7
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 mai 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne
(Affaire C-200/10 P) (1)
(Pourvoi - Clause compromissoire - Contrat relatif au soutien financier communautaire accordé à un projet dans le cadre du programme «eContent» - Résiliation du contrat par la Commission - Remboursement des coûts éligibles - Motivation de l’arrêt du Tribunal)
2011/C 186/11
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, dikigoros)
Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, agent, D. Philippe et M. Gouden, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 février 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-340/07), par lequel le Tribunal a rejeté un recours fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir la condamnation de la Commission au paiement, d'une part, des sommes prétendument dues à la requérante et, d'autre part, des dommages-intérêts, suite à la résiliation d'un contrat relatif au soutien financier communautaire accordé au projet «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO») (contrat no EDC-53007 EEBO/27873), conclu dans le cadre du programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l'utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l'information (Programme «eContent»)
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-340/07) est annulé en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions d’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tendant, nonobstant la résiliation du contrat EDC-53007 EEBO/27873, à la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 172 588,62 euros correspondant aux coûts non encore remboursés par la Commission et ayant été supportés par elle dans le cadre dudit contrat.
2)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur lesdites conclusions d’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.
3)
Les dépens sont réservés.
(1) JO C 179 du 03.07.2010
Full & Egal Universal Law Academy