30.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 130/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna/«Auto Nikolovi» OOD
(Affaire C-203/10) (1)
(Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Pièces usagées pour véhicules automobiles - Importation dans l’Union par un assujetti-revendeur - Régime de la marge bénéficiaire ou régime normal de la TVA - Naissance du droit à déduction - Effet direct)
2011/C 130/13
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna
Partie défenderesse:«Auto Nikolovi» OOD
Objet
Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation des art. 311, par. 1, point 1, 314 et 320, par. 1, alinéa 1, et par. 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Régime d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, lorsque celui-ci procède à une importation de biens d'occasion dans la Communauté — Notion de "biens d'occasion" et pertinence, pour cette notion, de la possibilité d'identifier concrètement les biens en cause — Moment auquel naît le droit à la déduction du crédit d'impôt sur la TVA en faveur de l'assujetti-revendeur — Effet direct de l'art. 314 de la directive.
Dispositif
1)
L’article 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le régime de la marge bénéficiaire n’est pas applicable à des livraisons de biens tels que des pièces usagées pour véhicules automobiles, que l’assujetti-revendeur a lui-même importés dans l’Union européenne en étant soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
2)
L’article 320, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale prévoyant le report, jusqu’à la livraison ultérieure soumise au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de l’assujetti-revendeur de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, en application dudit régime, lors de l’importation de biens autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité.
3)
Les articles 314 et 320, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, de la directive 2006/112 ont un effet direct qui autorise un particulier à les invoquer devant une juridiction nationale en vue d’écarter l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec ces dispositions.
(1) JO C 195 du 17.07.2010
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