9.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»
(Affaire C-213/10) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 3, paragraphe 1 - Notion d’action se rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement’ - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 1er, paragraphes 1 et 2, sous b) - Notions de «matière civile et commerciale» et de «faillite» - Action intentée sur le fondement d’une cession, par le syndic, de son droit de révocation)
2012/C 165/04
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F-Tex SIA
Partie défenderesse: Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»
Objet
Demande de décision préjudicielle — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interprétation de l'art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) et des art. 1, par. 2, sous b) et 2, par. 1 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Compétence internationale pour trancher une action paulienne directement et étroitement liée à une procédure d'insolvabilité — Conflit de compétences entre la juridiction dans laquelle se déroule la procédure d'insolvabilité et la juridiction du domicile du défendeur — Action paulienne introduite après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, par le seul créancier de la société en faillite, dans un État membre autre que celui dans lequel se déroule la procédure d'insolvabilité, suite à la cession, par l'administrateur au créancier, des créances de la société envers les tiers
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’action introduite à l’encontre d’un tiers par un demandeur agissant sur le fondement d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ayant pour objet le droit de révocation que ce syndic tire de la loi nationale applicable à cette procédure, relève de la notion de matière civile et commerciale au sens de cette disposition.
(1) JO C 195 du 17.07.2010
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