18.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — ENEL Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas
(Affaire C-242/10) (1)
(Directive 2003/54/CE - Marché intérieur de l’électricité - Installations de production d’électricité essentielles au fonctionnement du réseau électrique - Obligation de présenter des offres sur le marché de la bourse nationale de l’électricité conformément aux limites et aux critères établis par le gestionnaire de réseau de transport et de distribution de l’énergie électrique - Service d’appel et d’ajustement - Obligations de service public)
2012/C 49/09
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ENEL Produzione SpA
Partie défenderesse: Autorità per l'energia elettrica e il gas
en présence de: Terna rete elettrica nazionale SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 23, 43, 49 et 56 CE et de l'art. 11, par. 2 et 6 et l'art. 24 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37) — Législation nationale obligeant des producteurs d'énergie électrique à respecter, dans la formulation des offres de fourniture d'électricité, des règles établies par la société gestionnaire du réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique
Dispositif
La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, et en particulier les articles 3, paragraphe 2, et 11, paragraphes 2 et 6, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de la réduction du prix de l’électricité dans l’intérêt du consommateur final et de la sécurité du réseau électrique, impose aux opérateurs qui possèdent des installations ou des groupements d’installations considérés, selon les critères définis par l’autorité de régulation nationale, comme essentiels à la satisfaction des besoins de la demande en électricité des services d’appel, l’obligation de présenter des offres sur les marchés nationaux de l’électricité aux conditions préalablement établies par cette autorité, pour autant que cette réglementation n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’objectif qu’elle poursuit soit atteint. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, cette condition est remplie.
(1) JO C 209 du 31.07.2010
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