12.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Bundesrepublik Deutschland
(Affaires jointes C-244/10 et C-245/10) (1)
(Directive 89/552/CEE - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Faculté pour un État membre d’interdire sur son territoire, l’activité d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre - Motif tiré d’une atteinte à l’entente entre les peuples)
2011/C 331/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation des art. 2 bis et 22 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60) — Interdiction d'une activité au motif d'une atteinte à l'entente entre les peuples, opposée par les autorités d'un État membre à un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre — Exclusion du pouvoir de l'État membre de réception d'entraver sur son territoire les émissions télévisées en provenances d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la directive 89/552/CEE — Admissibilité de l'atteinte a l'entente entre les peuples comme motif d'interdiction relevant des domaines coordonnés par ladite directive
Dispositif
L’article 22 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement et du Conseil, du 30 juin 1997, doit être interprété en ce sens que des faits tels que ceux en cause dans les litiges au principal, relevant d’une règle de droit national interdisant des atteintes à l’entente entre les peuples, doivent être considérés comme étant inclus dans la notion d’«incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité».Cet article ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prenne, en application d’une législation générale, telle que la loi sur les associations (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts), du 5 août 1964, telle que modifiée par l’article 6 de la loi du 21 décembre 2007, des mesures à l’égard d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre, au motif que les activités et les objectifs de cet organisme enfreignent l’interdiction d’atteinte à l’entente entre les peuples, pourvu que lesdites mesures n’empêchent pas, ce qui doit être vérifié par le juge national, la retransmission proprement dite sur le territoire de l’État membre de réception des émissions de radiodiffusion télévisuelle réalisées par ledit organisme à partir de l’autre État membre.
(1) JO C 234 du 28.08.2010
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