28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/9
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 novembre 2011 [demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) — Royaume-Uni] — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC
(Affaires jointes C-259/10 et C-260/10) (1)
(Fiscalité - Sixième directive TVA - Exonérations - Article 13, B, sous f) - Paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent - Principe de neutralité fiscale - Bingo mécanisé avec gains versés en espèces («mechanised cash bingo») - Machines à sous - Pratique administrative divergeant des dispositions législatives - Moyen de défense fondé sur la diligence requise («due diligence»))
2012/C 25/14
Langue de procédure: l'anglais
Juridictions de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Partie défenderesse: The Rank Group PLC
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 13, lettre B, sous f) de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) Exonération des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent — Bingo mécanisé avec gains versés en espèces («mechanised cash bingo») — Législation nationale prévoyant une différence de traitement au regard de la TVA entre des prestations et services identiques du point de vue du consommateur ou satisfaisant aux mêmes besoins du consommateur — Différence de traitement selon le montant de la mise et le montant du prix — Violation du principe de neutralité fiscale?
Dispositif
1)
Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’une différence de traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée de deux prestations de services identiques ou semblables du point de vue du consommateur et satisfaisant aux mêmes besoins de celui-ci suffit à établir une violation de ce principe. Une telle violation ne requiert donc pas que soit en outre établie l’existence effective d’une concurrence entre les services en cause ou une distorsion de concurrence en raison de ladite différence de traitement.
2)
En présence d’une différence de traitement de deux jeux de hasard au regard de l’octroi d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que ces deux jeux relèvent de catégories de licence différentes et sont soumis à des régimes juridiques différents en matière de contrôle et de régulation.
3)
Aux fins d’apprécier, eu égard au principe de neutralité fiscale, si deux types de machines à sous sont semblables et appellent le même traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, il convient de vérifier si l’utilisation desdits types est comparable du point de vue du consommateur moyen et répond aux mêmes besoins de celui-ci, les éléments susceptibles d’être pris en considération à cet égard étant notamment les planchers et les plafonds des mises et des gains ainsi que les chances de gagner.
4)
Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’un assujetti ne saurait demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur certaines prestations de services en faisant valoir une violation de ce principe, lorsque les autorités fiscales de l’État membre concerné ont traité, en pratique, des prestations de services semblables comme des prestations exonérées, bien qu’elles ne soient pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la réglementation nationale pertinente.
5)
Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’un État membre, qui a fait usage du pouvoir d’appréciation conféré par l’article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388 et a exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée la mise à disposition de tous moyens pour jouer à des jeux de hasard, tout en excluant de cette exonération une catégorie d’appareils remplissant certains critères, ne saurait opposer à une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur la violation de ce principe le fait qu’il avait réagi avec la diligence requise au développement d’un nouveau type d’appareil ne remplissant pas ces critères.
(1) JO C 209 du 31.7.2010
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