8.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 298/8
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Lotta Gistö
(Affaire C-270/10) (1)
(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Article 14, premier alinéa - Fixation du domicile fiscal du conjoint d’un fonctionnaire de l’Union - Législation nationale prévoyant une règle selon laquelle l’intéressé qui a résidé pendant trois ans à l’étranger n’est plus considéré comme résident dans le pays et donc plus soumis à l’assujettissement fiscal intégral)
2011/C 298/13
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Partie dans la procédure au principal
Partie requérante: Lotta Gistö
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 14 (devenu art. 13) du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne — Fixation du domicile fiscal des fonctionnaires de l'Union européenne et de leur conjoint n'exerçant pas d'activité professionnelle propre dans l'État membre d'origine — Législation nationale prévoyant pour les ressortissants une règle selon laquelle, après écoulement de trois ans à partir de la fin de l'année au cours de laquelle le ressortissant a quitté le pays, le ressortissant n'est plus considéré comme résident dans le pays et donc plus soumis à l'obligation fiscale illimitée en ce qui concerne ses revenus
Dispositif
L’article 14, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, annexé initialement au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, puis, en vertu du traité d’Amsterdam, au traité CE, doit être interprété en ce sens que le conjoint d’une personne qui, pour la seule raison que cette dernière entre au service de l’Union européenne, établit sa résidence sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre du domicile fiscal qu’il possédait au moment de l’entrée de ladite personne au service de l’Union est considéré comme ayant conservé son domicile fiscal dans ce dernier État membre si lui-même n’exerce pas d’activité professionnelle propre.
(1) JO C 221 du 14.08.2010
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