10.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
(Affaire C-282/10) (1)
(Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Condition d’ouverture du droit imposée par une réglementation nationale - Absence du travailleur - Durée du droit au congé en fonction de la nature de l’absence - Réglementation nationale contraire à la directive 2003/88 - Rôle du juge national)
2012/C 73/03
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maribel Dominguez
Parties défenderesses: Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Congé annuel payé des travailleurs — Naissance du droit au congé indépendamment de la nature de l'absence du travailleur et de sa durée — Réglementation nationale subordonnant l'octroi de ce congé à un travail effectif minimum de dix jours pendant l'année de référence — Obligation pour la juridiction nationale d'écarter l'application de dispositions nationales contraires au droit de l'Union
Dispositif
1)
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence.
2)
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, notamment l’article L. 223-4 du code du travail, et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du travail.
Si une telle interprétation n’était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet direct de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre.
À défaut pour la juridiction nationale d’atteindre le résultat prescrit par l’article 7 de la directive 2003/88, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.
3)
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.
(1) JO C 234 du 28.8.2010
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