10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/16
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Telefónica de España, SA/Administración del Estado
(Affaire C-284/10) (1)
(Directive 97/13/CE - Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications - Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires d’autorisations générales - Article 6 - Interprétation - Législation nationale imposant le paiement d’une taxe annuelle calculée sur la base d’un pourcentage des revenus bruts d’exploitation)
2011/C 269/26
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Telefónica de España, SA
Partie défenderesse: Administración del Estado
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et des licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications [en particulier son art. 6] (JO L 117, p. 15) — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires des autorisations générales — Imposition de charges pécuniaires au-delà de celles autorisées par la directive et à destination non prévue par celle-ci
Dispositif
L’article 6 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre instaurant une taxe à la charge des titulaires d’autorisations générales, calculée selon une périodicité annuelle et sur la base des revenus bruts d’exploitation des opérateurs assujettis, ayant pour objet de couvrir les frais administratifs liés aux procédures de délivrance, de gestion, de contrôle et de mise en œuvre de ces autorisations, pour autant que l’ensemble des recettes obtenues par cet État membre au titre d’une telle taxe n’excède pas l’ensemble de ces frais administratifs, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 246 du 11.09.2010
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