30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/7
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Campsa Estaciones de Servicio SA/Administración del Estado
(Affaire C-285/10) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 11, A, paragraphe 1, et 27 - Base d’imposition - Extension des règles relatives aux prélèvements aux opérations entre parties liées en cas de prix manifestement inférieurs aux prix normaux du marché)
2011/C 226/11
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Campsa Estaciones de Servicio SA
Partie défenderesse: Administración del Estado
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 6, 11 et 27 de la sixième directive 77/388/CEE, du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Extension des règles d'autoconsommation aux opérations entre entités liées en cas de prix notoirement inférieurs à la valeur normale de marché
Dispositif
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre applique, à des opérations telles que celles en cause au principal effectuées entre parties liées ayant convenu d’un prix manifestement inférieur au prix normal du marché, une règle de détermination de la base d’imposition autre que la règle générale prévue à l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en leur étendant l’application des règles de détermination de la base d’imposition relatives au prélèvement ou à l’utilisation de biens et à la prestation de services pour les besoins privés de l’assujetti, au sens des articles 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, de ladite directive, alors que cet État membre n’a pas suivi la procédure prévue à l’article 27 de la même directive afin d’obtenir l’autorisation d’introduire une telle mesure dérogatoire à ladite règle générale.
(1) JO C 246 du 11.09.2010
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