12.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — République de Lituanie) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
(Affaire C-295/10) (1)
(Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Plans déterminant l’utilisation de petites zones au niveau local - Article 3, paragraphe 3 - Documents d’aménagement du territoire au niveau local ne visant qu’un seul objet d’activité économique - Évaluation au titre de la directive 2001/42/CE exclue en droit national - Pouvoir d’appréciation des États membres - Article 3, paragraphe 5 - Lien avec la directive 85/337/CEE - Article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42/CE)
2011/C 331/07
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas
Parties défenderesses: Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
en présence de: Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius, Rimantas Pašakinskas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interprétation des art. 3 et 11 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30) ainsi que de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Exigence ou non d'effectuer une évaluation au titre de la directive 2001/42/CE, après avoir effectué une évaluation au titre de la directive 85/337/CEE — Législation nationale prévoyant qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation stratégique de l'incidence sur l'environnement des documents d'aménagement du territoire au niveau local si ces derniers visent un seul objet d'activité économique
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit d’une manière aussi générale et sans examen au cas par cas qu’une évaluation au titre de ladite directive n’est pas réalisée lorsque des plans qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ne visent qu’un seul objet d’activité économique.
2)
L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une évaluation environnementale effectuée au titre de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, ne dispense pas de l’obligation de procéder à une telle évaluation en vertu de la directive 2001/42. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une évaluation qui a été effectuée au titre de la directive 85/337, telle que modifiée, peut être considérée comme l’expression d’une procédure coordonnée ou commune et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42. Si cela devait s’avérer être le cas, il n’existerait alors plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation en vertu de cette dernière directive.
3)
L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à prévoir, dans leur ordre juridique interne, des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences des directives 2001/42 et 85/337, telle que modifiée.
(1) JO C 221 du 14.08.2010
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