22.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel
(Affaire C-300/10) (1)
(Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 84/5/CEE - Article 2, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Responsabilité civile de l’assuré - Contribution de la victime au dommage - Limitation du droit à indemnisation)
2012/C 399/02
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Guimarães
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vítor Hugo Marques Almeida
Parties défenderesses: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel
Objet
Demande de décision préjudiciel — Tribunal da Relação de Guimarães — Interprétation des art. 3, par.1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1), de l'article 2, par. 1, de la Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984 L 8, p. 17) et des art. 1er et 1er bis de la Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) — Collision de deux véhicules non imputable aux conducteurs — Passager d'un des véhicules ayant contribué à la production de ses propres dommages — Responsabilité pour le risque — Dispositions nationales prévoyant la possibilité de refuser ou de limiter le droit à l'indemnisation des passagers victimes ayant contribué à la production des dommages.
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui, en cas de collision entre deux véhicules automoteurs ayant causé des dommages corporels au passager de l’un de ces véhicules sans qu’une faute puisse être imputée aux conducteurs desdits véhicules, permettent de limiter ou d’exclure la responsabilité civile des assurés.
(1) JO C 234 du 28.08.2010
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