18.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet
(Affaire C-316/10) (1)
(Article 288, deuxième alinéa, TFUE - Règlement (CE) no 1/2005 - Protection des animaux pendant le transport - Transport routier d’animaux domestiques de l’espèce porcine - Hauteur minimale des compartiments - Inspection en cours de voyage - Densité de chargement - Droit des États membres d’adopter des normes détaillées)
2012/C 49/11
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Danske Svineproducenter
Partie défenderesse: Justitsministeriet
en présence de: Union européenne du commerce de bétail et de la viande
Objet
Demande de décision préjudicielle — Vestre Landsret — Interprétation de l'art. 249, al. 2, CE (devenu art. 288, al. 2, TFUE) et du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3, p. 1) — Droit des États membres d'adopter des règles nationales détaillées relatives à la hauteur minimale des compartiments, à la hauteur d'inspection et à la densité de chargement à l'intérieur des véhicules de transports de porcs
Dispositif
Le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprété en ce sens que:
—
ce règlement ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de normes applicables aux transports par route de porcins qui, afin de renforcer la sécurité juridique, précisent, dans le respect de l’objectif de protection du bien-être des animaux et sans établir de critères excessifs à cet égard, les exigences prévues par ledit règlement en ce qui concerne la hauteur intérieure minimale des compartiments destinés aux animaux, pour autant que ces normes n’engendrent pas des surcoûts ou des difficultés techniques tels qu’ils défavorisent soit les producteurs de l’État membre qui a adopté lesdites normes, soit les producteurs des autres États membres qui souhaitent exporter leurs produits vers ou via le premier État membre, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier; ne sauraient toutefois être considérées comme proportionnées des normes telles que celles énoncées dans les dispositions transitoires figurant à l’article 36, paragraphe 4, de l’arrêté no 1729 du 21 décembre 2006, concernant la protection des animaux pendant le transport, dès lors que le même État membre a adopté des normes moins contraignantes, telles que celles figurant à l’article 9, paragraphe 1, de cet arrêté, dans le cadre du régime de droit commun;
—
ce règlement s’oppose à l’adoption, par un État membre, de normes applicables aux transports par route de porcins précisant les exigences prévues par ledit règlement concernant l’accès aux animaux afin de contrôler régulièrement leurs conditions de bien-être, qui ne concernent que les voyages d’une durée de plus de huit heures, et
—
ce règlement ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de normes selon lesquelles, en cas de transport de porcins par route, les animaux doivent disposer d’une surface minimale variable en fonction de leur poids, cette surface étant, pour un animal de 100 kg, de 0,42 m2 lorsque la durée de voyage est inférieure à huit heures et de 0,50 m2 pour les voyages dont la durée est supérieure.
(1) JO C 234 du 28.08.2010
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