22.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/2
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/État belge
(Affaire C-318/10) (1)
(Libre prestation des services - Législation fiscale - Déduction au titre des frais professionnels des dépenses engagées pour la rémunération de prestations de services - Dépenses engagées à l’égard d’un prestataire de services établi dans un autre État membre dans lequel il n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux - Déductibilité soumise à l’obligation d’apporter la preuve du caractère réel et sincère de la prestation ainsi que du caractère normal de la rémunération y afférente - Entrave - Justification - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales - Efficacité des contrôles fiscaux - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres - Proportionnalité)
2012/C 287/03
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)
Partie défenderesse: État belge
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 49 CE — Législation fiscale autorisant la déduction des frais professionnels engagés par un contribuable résident, mais n'autorisant pas la déduction de tels frais lorsque le contribuable réside ou a son établissement dans un autre État membre dans lequel il n'est pas soumis à l'impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime de taxation notablement plus avantageux — Entrave à la libre prestation de services
Dispositif
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les rémunérations de prestations ou de services versées par un contribuable résident à une société non-résidente ne sont pas considérées comme des frais professionnels déductibles lorsque cette dernière n’est pas soumise, dans l’État membre où elle est établie, à un impôt sur les revenus ou est soumise, pour les revenus concernés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui dont relèvent ces revenus dans le premier État membre, à moins que le contribuable ne prouve que ces rémunérations correspondent à des opérations réelles et sincères et qu’elles ne dépassent pas les limites normales, tandis que, selon la règle générale, de telles rémunérations sont déductibles au titre des frais professionnels dès lors qu’elles sont nécessaires pour acquérir ou conserver les revenus imposables et que le contribuable justifie la réalité et le montant de celles-ci.
(1) JO C 246 du 11.09.2010
Full & Egal Universal Law Academy