28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/11
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Medeva BV/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Affaires C-322/10) (1)
(Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention du certificat - Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» - Critères - Existence de critères additionnels ou différents pour un médicament comprenant plus d’un principe actif ou pour un vaccin contre plusieurs maladies (“Multi-disease vaccine” ou «vaccin multivalent»))
2012/C 25/17
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Medeva BV
Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 3, (a) et (b), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1) — Conditions d'obtention du certificat — Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» — Critères — Existence de critères additionnels ou différents pour un médicament comprenant plus d'un principe actif ou pour un vaccin contre plusieurs maladies («Multi-disease vaccine»)?
Dispositif
1)
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d’une telle demande.
2)
L’article 3, sous b), du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour une composition de deux principes actifs, correspondant à celle figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement cette composition des deux principes actifs, mais également d’autres principes actifs.
(1) JO C 246 du 11.9.2010
Full & Egal Universal Law Academy