28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/11
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 et C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaires jointes C-323/10 à C-326/10) (1)
(Règlement (CEE) no 3846/87 - Agriculture - Restitutions à l’exportation - Viande de volaille - Coqs et poules présentés vidés et plumés)
2012/C 25/18
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 et C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (JO L 366, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2765/1999 de la Commission, du 16 décembre 1999 (JO L 338, p. 1) — Position 0207 12 90 — Coqs et poules plumés, mais non complètement vidés comme prévu dans ladite position de la nomenclature
Dispositif
1)
La sous-position 0207 12 90 de l’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, tel que modifiée par le règlement (CE) no 2091/2005 de la Commission, du 15 décembre 2005, portant publication, pour 2006, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, doit être interprétée en ce sens qu’une carcasse de volaille relevant de cette sous-position doit être complètement vidée de sorte qu’il est préjudiciable à son classement tarifaire qu’une partie des boyaux ou de la trachée, par exemple, soit encore attachée à la carcasse au terme du processus mécanique d’éviscération.
2)
Le code de produit 0207 12 90 9990 de l’annexe I du règlement no 3846/87, tel que modifiée par le règlement (CE) no 2765/1999 de la Commission, du 16 décembre 1999, doit être interprété en ce sens que la notion de «composition irrégulière» n’autorise la présence dans une carcasse que de quatre abats maximum parmi ceux qu’il désigne, en un ou plusieurs exemplaires, pourvu que le total de quatre soit respecté.
3)
La sous-position 0207 12 10 de l’annexe I du règlement no 3846/87, tel que modifiée par le règlement no 2765/1999, doit être interprétée en ce sens qu’une carcasse de volaille dans laquelle un des abats désignés dans cette sous-position, à savoir le cou, le cœur, le foie et le gésier, est présent plusieurs fois ne relève pas de ladite sous-position.
4)
La sous-position 0207 12 10 de l’annexe I du règlement no 3846/87, tel que modifiée par le règlement no 2765/1999, doit être interprétée en ce sens que, aux fins du classement pour la restitution à l’exportation, une carcasse de volaille à laquelle sont encore attachés au terme du processus mécanique de plumaison quelques petites pennes, plumes, bouts de tuyaux et poils relève de cette sous-position, pour autant que ces restes de plumes sont compatibles avec la caractéristique de poulet prêt à rôtir et avec une qualité saine, loyale et marchande.
5)
Le code de produit 0207 1290 9990 de l’annexe I du règlement no 3846/87, tel que modifiée par le règlement no 2765/1999, doit être interprété en ce sens qu’une carcasse de volaille dans laquelle la trachée est encore attachée au cou ne relève pas de ce code de produit.
6)
Lors du contrôle douanier visant à déterminer si les marchandises présentées à l’exportation sont conformes à la position tarifaire mentionnée dans la déclaration à l’exportation, les résultats d’un examen partiel des marchandises déclarées valent pour l’ensemble des marchandises de la déclaration, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Il ne doit pas être admis de marge d’erreur permettant de considérer qu’une anomalie n’est pas préjudiciable en termes de restitution.
(1) JO C 209 du 31.7.2010
JO C 274 du 9.10.2010
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