29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-334/10) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, paragraphe 1, sous c), et 17, paragraphe 2 - Partie d’un bien d’investissement affecté à une entreprise - Utilisation temporaire à des fins privées - Apport de transformations durables audit bien - Paiement de la TVA pour les transformations durables - Droit à déduction)
2012/C 295/04
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 6, par. 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, par. 1, sous c) et 17, par. 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti ayant utilisé temporairement et à des fins privées une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise et ayant fait à ces fins des adaptations durables à cette partie du bien — Droit à déduction de la TVA payée pour les adaptations durables
Dispositif
Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), 11, A, paragraphe 1, sous c), et 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, un assujetti qui utilise temporairement pour ses besoins privés une partie d’un bien d’investissement affecté à son entreprise dispose, en application de ces dispositions, d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont sur les dépenses engagées pour apporter des transformations durables audit bien alors même que ces transformations ont été réalisées en vue de cette utilisation temporaire à des fins privées et que, d’autre part, ce droit à déduction existe indépendamment du point de savoir si, lors de l’acquisition du bien d’investissement auquel lesdites transformations ont été apportées, la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à l’assujetti et si elle a été déduite par ce dernier.
(1) JO C 246 du 11.09.2010
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