10.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/3
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 janvier 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Affaire C-347/10) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Travailleur employé sur une plateforme gazière située sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas - Assurance obligatoire - Refus du versement d’une allocation d’incapacité de travail)
2012/C 73/04
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A. Salemink
Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Amsterdam -Interprétation des art. 45 et 355 TFUE, de l'art. 52 TUE et des titres I et II du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Absence d'application du système national d'assurance maladie obligatoire aux personnes travaillant sur une plate-forme de forage située sur le plateau continental néerlandais pour un employeur établi aux Pays-Bas et résidant sur le territoire d'un autre État membre
Dispositif
L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, et l’article 39 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un travailleur qui exerce les activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un État membre ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet État membre en vertu de la législation nationale d’assurances sociales, au seul motif qu’il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre État membre.
(1) JO C 246 du 11.9.2010
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