30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Zollamt Linz Wels/Laki DOOEL
(Affaire C-351/10) (1)
(Code des douanes communautaire - Règlement d’application du code des douanes - Articles 555, paragraphe 1, sous c), et 558, paragraphe 1 - Véhicule entré dans le territoire douanier sous le régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation - Véhicule utilisé pour le trafic interne - Utilisation irrégulière - Naissance de la dette douanière - Autorités nationales compétentes pour percevoir les droits de douane)
2011/C 226/12
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zollamt Linz Wels
Partie défenderesse: Laki DOOEL
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation des art. 204, par. 1, sous a), et 215 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), des art. 555, par. 1, sous c), et 558, par. 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1), ainsi que de l'art. 61 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Transport de marchandises par voie routière dans l'Union européenne — Utilisation d'un véhicule non autorisé dans l'État membre vers lequel les marchandises sont acheminées — Lieu de naissance de la dette douanière — Compétence de l'État membre d'origine ou de l'État membre de destination
Dispositif
Les articles 555, paragraphe 1, et 558, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, doivent être interprétés en ce sens que l’irrégularité dans l’utilisation d’un véhicule importé dans l’Union européenne sous le régime d’exonération totale des droits de douanes et utilisé en trafic interne doit être considérée comme constituée au moment du franchissement de la frontière de l’État membre dans lequel le véhicule circule en violation des dispositions nationales dans le domaine du transport, c’est-à-dire en l’absence d’autorisation de décharger de l’État membre du déchargement, les autorités de cet État étant compétentes pour percevoir lesdits droits.
(1) JO C 274 du 09.10.2010
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