30.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 194/2
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mai 2012 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)/Comune di Baranzate C-357/10 et C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10)
(Affaires jointes C-357/10 à C-359/10) (1)
(Articles 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE et 81 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Directive 2006/123/CE - Articles 15 et 16 - Concession de services de liquidation, de vérification et de recouvrement des impôts ou d’autres recettes des administrations locales - Législation nationale - Capital social minimal - Obligation)
2012/C 194/03
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-358/10), Irtel Srl (C-359/10)
Parties défenderesses: Comune di Baranzate (C-357/10 et C-358/10), Comune di Venegono Inferiore (C-359/10)
en présence de: Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni SpA (AIPA)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 15 et 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) et des art. 3, 10, 43, 49 et 81 CE — Communications commerciales des professions réglementées — Concession de services de liquidation, vérification et recouvrement des impôts ou d'autres recettes des administrations locales — Capital social minimum imposé par la législation nationale
Dispositif
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition, telle que celle en cause au principal, prévoyant:
—
l’obligation pour des opérateurs économiques, sauf pour les sociétés à participation publique majoritaire, d’adapter, le cas échéant, à 10 millions d’euros le montant minimal de capital entièrement libéré aux fins d’être habilités à poursuivre des activités de liquidation, de vérification et de recouvrement des redevances et d’autres recettes des collectivités locales;
—
la nullité de l’attribution de tels services à des opérateurs qui ne répondent pas à cette exigence de capital social minimal, et
—
l’interdiction d’obtenir de nouvelles attributions ou de participer à des appels d’offres ouverts en vue de l’attribution de ces services tant que l’obligation d’adaptation du capital social n’est pas remplie.
(1) JO C 260 du 25.09.2010
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