30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/8
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Intermosane, Fédération de l'industrie et du gaz/État belge
(Affaire C-361/10) (1)
(Marché intérieur - Normes et règles techniques - Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et règles relatives aux services de la société de l’information - Prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail)
2011/C 226/13
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Intermosane, Fédération de l'industrie et du gaz
Partie défenderesse: État belge
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 1er, point 11, et 8, par. 1er, alinéa 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37) — Procédure d'information et règles relatives aux services de la société de l'information — Obligation de communiquer les projets de règles techniques — Prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail
Dispositif
L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprété en ce sens que des dispositions nationales telles que celles en cause au principal ne constituent pas des règles techniques, au sens de cette disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.
(1) JO C 274 du 09.10.2010
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