4.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/9
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam
(Affaire C-371/10) (1)
(Transfert du siège de direction effective d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Imposition sur les plus-values latentes afférentes aux actifs d’une société procédant à un transfert de siège entre États membres - Détermination du montant de l’imposition au moment du transfert du siège - Recouvrement immédiat de l’imposition - Proportionnalité)
2012/C 32/14
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: National Grid Indus BV
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation de l'art. 43 CE (actuel art. 49 TFUE) — Dispositions fiscales nationales prévoyant une imposition immédiate à la sortie pour les sociétés qui transfèrent leur siège ou leurs actifs vers un autre État membre
Dispositif
1)
Une société constituée selon le droit d’un État membre, qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre, sans que ce transfert de siège affecte sa qualité de société du premier État membre, peut se prévaloir de l’article 49 TFUE aux fins de mettre en cause la légalité d’une imposition mise à sa charge, par le premier État membre, à l’occasion dudit transfert de siège.
2)
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens que:
—
il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en vertu de laquelle le montant de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments du patrimoine d’une société est fixé définitivement — sans prise en considération des moins-values non plus que des plus-values susceptibles d’être réalisées ultérieurement — au moment où la société, en raison du transfert de son siège de direction effective dans un autre État membre, cesse de percevoir des bénéfices taxables dans le premier État membre; il est indifférent à cet égard que les plus-values latentes imposées se rapportent à des gains de change qui ne peuvent être exprimés dans l’État membre d’accueil compte tenu du régime fiscal qui y est en vigueur;
—
il s’oppose à une réglementation d’un État membre, qui impose le recouvrement immédiat de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes aux éléments de patrimoine d’une société transférant son siège de direction effective dans un autre État membre, au moment même dudit transfert.
(1) JO C 328 du 04.12.2010
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