31.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 98/7
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Affaire C-372/10) (1)
(Fiscalité - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux - Obligation d’un État membre de prendre en compte des directives n’étant plus en vigueur à la date d’adhésion de cet État - Exclusion de la base d’imposition du montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport)
2012/C 98/08
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pak-Holdco Sp zoo
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 5, par. 3, premier tiret, et 7, par. 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) ainsi que des directives 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973 (JO L 103, p. 13) et 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973 (JO L 103 du 18.4.1973, p. 15) modifiant la directive 69/335/CEE — Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux — Obligation d'un État membre de prendre en compte des directives n'étant plus en vigueur à la date d'adhésion de cet État
Dispositif
1)
Dans le cas d’un État, telle la République de Pologne, qui a adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, en l’absence de dispositions dérogatoires dans l’acte d’adhésion de cet État à l’Union européenne ou dans un autre acte de l’Union européenne, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens que l’exonération obligatoire prévue à cette disposition ne s’applique qu’aux opérations relevant du champ d’application de cette directive, telle que modifiée, qui, au 1er juillet 1984, étaient exonérées, dans ledit État, du droit d’apport ou qui étaient soumises à ce droit à un taux réduit inférieur ou égal à 0,50 %.
2)
L’article 5, paragraphe 3, premier tiret, de la directive 69/335, qui exclut de la base d’imposition le «montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport», doit être interprété en ce sens qu’il s’applique indépendamment du point de savoir s’il s’agit des avoirs de la société dont le capital social est augmenté ou de ceux qui, provenant d’une autre société, viennent augmenter ce capital.
(1) JO C 288 du 23.10.2010
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