22.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — demande d’inscription au registre des sociétés présentée par VALE Építési Kft
(Affaire C-378/10) (1)
(Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Principes d’équivalence et d’effectivité - Transformation transfrontalière - Refus de l’inscription au registre)
2012/C 287/04
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Legfelsőbb Bíróság
Parties dans la procédure au principal
VALE Építési Kft.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interprétation des art. 43 et 48 CE — Déplacement d’une société relevant d’un État membre vers un autre État membre avec changement du droit national applicable — Réglementation nationale ne permettant pas de mentionner au registre national des sociétés, en tant que prédécesseur en droit d'une société, une société constituée dans un autre État membre
Dispositif
1)
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant pour des sociétés de droit interne la faculté de se transformer, ne permet pas, de manière générale, la transformation d’une société relevant du droit d’un autre État membre en société de droit national au moyen de la constitution de cette dernière.
2)
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés, dans le contexte d’une transformation transfrontalière d’une société, en ce sens que l’État membre d’accueil est en droit de déterminer le droit interne pertinent à une telle opération et d’appliquer ainsi les dispositions de son droit national relatives aux transformations internes régissant la constitution et le fonctionnement d’une société, telles que les exigences concernant la préparation d’un bilan et d’un inventaire d’actifs. Toutefois, les principes d’équivalence et d’effectivité s’opposent, respectivement, à ce que l’État membre d’accueil
—
refuse, pour des transformations transfrontalières, la mention de la société ayant sollicité la transformation en tant que «prédécesseur en droit» si une telle mention de la société prédécesseur au registre des sociétés est prévue pour des transformations internes et
—
refuse de tenir dûment compte des documents émanant des autorités de l’État membre d’origine lors de la procédure d’enregistrement de la société.
(1) JO C 317 du 20.11.2010
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