17.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 370/14
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Groupe Limagrain Holding/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
(Affaire C-402/10) (1)
(Agriculture - Règlements (CEE) nos 3665/87 et 565/80 - Restitutions à l’exportation - Restitution payée à l’avance - Marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier - Absence de comptabilité matières - Preuve de l’exportation des marchandises - Acquisition de tout ou partie de la restitution afférente à cette exportation - Obligation de rembourser le montant indûment perçu - Application d’une majoration au montant à rembourser)
2011/C 370/22
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Groupe Limagrain Holding
Partie défenderesse: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation des dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), en combinaison avec les dispositions du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5) — Placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier en vue de l'exportation avec préfinancement de la restitution — Remboursement des sommes perçues en avance en l'absence d'une comptabilité matières des marchandises — Conditions de reversement
Dispositif
1)
Les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que la tenue, conformément à la réglementation douanière de l’Union, d’une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier constitue une condition au paiement à l’avance d’une restitution à l’exportation afférente à ces produits. Toutefois, des doutes résiduels quant à l’exactitude de certaines inscriptions ou tenant à des discordances dans ladite comptabilité matières peuvent être éclaircis à l’aide d’autres documents complémentaires, pour autant que ces documents sont jugés satisfaisants par les autorités nationales compétentes.
2)
Les dispositions du droit de l’Union relatives au préfinancement des restitutions à l’exportation doivent être interprétées en ce sens que:
—
dans la mesure où et pour autant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de tenir, conformément à la réglementation douanière de l’Union, une comptabilité matières des produits placés sous contrôle douanier, la preuve que des marchandises similaires en quantité et en nature à celles visées dans la déclaration de paiement d’une avance ont été exportées ne suffit pas pour que le montant de la restitution à l’exportation afférente à ces marchandises puisse être regardé comme acquis à l’égard de l’exportateur;
—
dans l’hypothèse où l’exportateur doit rembourser, en raison d’un manquement à l’obligation de tenue d’une comptabilité matières pour les produits placés dans un entrepôt douanier, tout ou partie des sommes perçues à titre d’avance d’une restitution à l’exportation, il y a lieu d’appliquer au montant indu à reverser la majoration de 20 % prévue à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié notamment par le règlement (CEE) no 1708/93 de la Commission, du 30 juin 1993.
(1) JO C 288 du 23.10.2010
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