11.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH
(Affaire C-409/10) (1)
(Politique commerciale commune - Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) - Irrégularités décelées lors d’une enquête effectuée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans l’État ACP d’exportation - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation)
2012/C 39/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Partie défenderesse: Afasia Knits Deutschland GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art.32 du protocole no 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317, p. 3), ainsi que de l'art. 220, par. 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Exportation du textile fabriqué en Chine de Jamaïque vers l'Union européenne — Contrôle a posteriori de la preuve d'origine effectué par OLAF et non par les autorités douanières du pays d'exportation comme prévu dans ledit protocole no 1 — Protection de la confiance légitime éventuelle de l'importateur
Dispositif
1)
L’article 32 du protocole no 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, doit être interprété en ce sens que les résultats d’un contrôle a posteriori portant sur l’exactitude de l’origine de marchandises indiquée sur les certificats EUR.1 délivrés par un État ACP et ayant, pour l’essentiel, consisté en une enquête menée par la Commission, et plus précisément par l’Office européen de lutte antifraude, dans cet État et sur invitation de ce dernier, lient les autorités de l’État membre où les marchandises ont été importées, pour autant que, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, ces autorités ont reçu un document reconnaissant sans équivoque que cet État ACP fait siens lesdits résultats.
2)
L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où les certificats EUR.1 délivrés pour l’importation de marchandises dans l’Union européenne sont annulés au motif que la délivrance de ces certificats est entachée d’irrégularités et que l’origine préférentielle indiquée sur ceux-ci n’a pas pu être confirmée lors d’un contrôle a posteriori, l’importateur ne saurait s’opposer à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation en faisant valoir qu’il ne saurait être exclu que, en réalité, certaines de ces marchandises ont ladite origine préférentielle.
(1) JO C 274 du 09.10.2010
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