26.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Véleclair SA/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
(Affaire C-414/10) (1)
(TVA - Sixième directive - Article 17, paragraphe 2, sous b) - Taxation d’un produit importé d’un pays tiers - Réglementation nationale - Droit à déduction de la TVA à l’importation - Condition - Paiement effectif de la TVA par le redevable)
2012/C 151/08
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Véleclair SA
Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l'art. 17, par. 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Réglementation nationale subordonnant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation au paiement effectif de ladite taxe par le redevable
Dispositif
L’article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation au paiement effectif préalable de ladite taxe par le redevable lorsque ce dernier est également le titulaire du droit à déduction.
(1) JO C 301 du 06.11.2010
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