9.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/4
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Galina Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH
(Affaire C-415/10) (1)
(Directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement - Droit, pour ce travailleur, d’accéder à l’information précisant si l’employeur a embauché un autre candidat)
2012/C 165/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Galina Meister
Partie défenderesse: Speech Design Carrier Systems GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesarbeitsgericht — Interprétation des art. 19, par. 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204, p. 23) et 8, par. 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22), ainsi que de l'article 10, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Charge de la preuve — Droit d'une personne dont la candidature à un emploi dans une entreprise privée n'a pas été retenue de recevoir toutes les informations relatives à la procédure de sélection afin de pouvoir prouver une éventuelle discrimination
Dispositif
Les articles 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit, pour un travailleur alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de recrutement et dont la candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre candidat.
Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il incombe à la juridiction de renvoi, en prenant en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
(1) JO C 301 du 06.11.2010
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