26.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA
(Affaire C-417/10) (1)
(Fiscalité directe - Clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale - Abus de droit - Article 4, paragraphe 3, TUE - Libertés garanties par le traité - Principe de non-discrimination - Aides d’État - Obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union)
2012/C 151/09
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: 3M Italia SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Impôt sur les sociétés — Législation nationale prévoyant un pourcentage différent d'impôt sur les dividendes des sociétés selon leur siège de résidence — Opération commerciale impliquant la participation des sociétés résidant en Italie et des sociétés ayant leur siège à l'étranger — Décision de l'administration de considérer applicables les impôts dus dans le cas des sociétés résidant à l'étranger — Notion d'abus du droit telle que définie dans l'affaire C-255/02, Halifax e.a. — Applicabilité aux impôts nationaux non harmonisés tels que les impôts directs
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier le principe d’interdiction de l’abus de droit, l’article 4, paragraphe 3, TUE, les libertés garanties par le traité FUE, le principe de non-discrimination, les règles en matière d’aides d’État ainsi que l’obligation d’assurer l’application effective du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application, dans une affaire telle que celle au principal portant sur la fiscalité directe, d’une disposition nationale qui prévoit la clôture des procédures pendantes devant la juridiction statuant en dernier ressort en matière fiscale, moyennant le paiement d’une somme égale à 5 % de la valeur du litige, lorsque ces procédures ont pour origine un recours introduit en première instance plus de dix ans avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition et que l’administration fiscale a succombé devant les deux premiers degrés de juridiction.
(1) JO C 288 du 23.10.2010
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