28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/15
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Royaume-Uni) — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Affaire C-422/10) (1)
(Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention du certificat - Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» - Critères - Existence de critères additionnels ou différents pour un médicament comprenant plus d’un principe actif ou pour un vaccin contre plusieurs maladies («Multi-disease vaccine» ou «vaccin multivalent»))
2012/C 25/24
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Royaume-Uni)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago
Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation de l'art. 3 (b) du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1) — Conditions d'obtention du certificat — Possibilité de délivrer un certificat complémentaire de protection pour un principe actif ou une composition de principes actifs dans l'hypothèse d'une protection par un brevet de base en vigueur du principe actif ou de la composition de principes actifs au sens de l'art. 3 (a) du règlement
Dispositif
L’article 3, sous b), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour un principe actif, figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de protection comprend non seulement ce principe actif, mais également d’autres principes actifs.
(1) JO C 301 du 6.11.2010
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